C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
21. Tout exploitant d’un salon de bronzage en exploitation le 11 février 2013 doit, au plus tard le 11 août 2013, déclarer au registre des entreprises tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) le nom et l’adresse de tout établissement où sont offerts, à titre d’activité au sens de l’article 9 de la présente loi, des services de bronzage artificiel.
L’exploitant d’un salon de bronzage qui omet de faire cette déclaration conformément au premier alinéa commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 159 de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
2012, c. 16, a. 21.