C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
16. Lorsqu’une infraction prévue à la section II ou à la section III est commise par une personne physique qui est un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’une société, les montants minimal et maximal de l’amende qui peuvent lui être imposés sont le double de ceux prévus à l’égard d’une personne physique pour cette infraction.
2012, c. 16, a. 16.