C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
13. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2012, c. 16, a. 13.