C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
85. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi pour laquelle une peine n’est pas autrement prévue ou à l’une des dispositions d’un de ses règlements, à laquelle une contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 13° de l’article 80, commet une infraction et est passible pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 750 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 97, a. 85; 1990, c. 4, a. 124.
85. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi pour laquelle une pénalité n’est pas autrement prévue ou à l’une des dispositions d’un de ses règlements, à laquelle une contravention constitue une infraction en vertu du paragraphe 13° de l’article 80, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 750 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
1987, c. 97, a. 85.