C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
83. Quiconque fait de fausses représentations dans le but d’obtenir la délivrance d’un permis ou fournit de faux renseignements dans un rapport visé à l’article 32 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 6 000 $.
1987, c. 97, a. 83; 1990, c. 4, a. 123.
83. Quiconque fait de fausses représentations dans le but d’obtenir la délivrance d’un permis ou fournit de faux renseignements dans un rapport visé à l’article 32 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 6 000 $.
1987, c. 97, a. 83.