C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
78. (Remplacé).
1987, c. 97, a. 78; 1997, c. 43, a. 143.
78. Toute partie ou le Procureur général peut en appeler d’une décision de la Commission. Le Procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
1987, c. 97, a. 78.