C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
77. (Remplacé).
1987, c. 97, a. 77; 1991, c. 55, a. 6; 1997, c. 43, a. 143.
77. La demande de permission d’appeler doit être présentée, par requête accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
La requête doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Commission a pris effet; elle doit être présentée à un juge de la Cour d’appel aussitôt que possible.
1987, c. 97, a. 77; 1991, c. 55, a. 6.
77. La demande de permission d’appeler doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Commission a pris effet, par requête accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
1987, c. 97, a. 77.