C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
73. L’agent de la paix qui a saisi un véhicule en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire.
Le chargement du véhicule ainsi saisi demeure la responsabilité du transporteur ou du propriétaire du chargement.
1987, c. 97, a. 73.