C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
55. (Abrogé).
1987, c. 97, a. 55; 1997, c. 43, a. 138.
55. Le témoin est assigné pour déclarer ce qu’il a vu ou entendu ou pour déposer et identifier les pièces qu’il apporte avec lui.
Le témoin expert donne une opinion sur une question relevant du domaine de sa spécialité; il peut être déclaré expert lorsque sa compétence ou son expérience dans ce domaine a été établie ou qu’elle a été admise par les parties.
1987, c. 97, a. 55.