C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
27. Le titulaire d’un permis de camionnage qui cesse ses activités doit le retourner sans délai à la Commission qui doit en informer la Société de l’assurance automobile du Québec.
Un permis ainsi retourné est annulé.
1987, c. 97, a. 27; 1990, c. 19, a. 11.
27. Le titulaire d’un permis de camionnage qui cesse ses activités doit le retourner sans délai à la Commission qui doit en informer la Régie de l’assurance automobile du Québec.
Un permis ainsi retourné est annulé.
1987, c. 97, a. 27.