C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
22. La Commission peut refuser de délivrer un permis de camionnage s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l’article 21:
1°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon; ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation dans le cas d’un acte criminel relié à l’exploitation d’un service de transport ou à la conduite d’un véhicule routier et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon.
1987, c. 97, a. 22; 1997, c. 43, a. 130.
22. La Commission peut refuser de délivrer un permis de camionnage s’il ne s’est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le requérant ou une personne visée dans l’article 21:
1°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon; ou
2°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation dans le cas d’un acte criminel relié à l’exploitation d’un service de transport ou à la conduite d’un véhicule routier et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon.
1987, c. 97, a. 22.