C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
15. Lorsqu’elle apprécie l’intérêt public pour décider d’une opposition, la Commission doit:
1°  privilégier les intérêts des usagers des services de camionnage, qu’ils soient fournis par le demandeur ou non, en tenant compte des facteurs suivants:
a)  la possibilité d’avoir accès à des services de camionnage adéquats, partout au Québec, quelle que soit l’importance démographique du territoire à desservir;
b)  la possibilité de bénéficier d’un éventail de services et de prix et même de nouveaux services de camionnage;
c)  l’amélioration de la capacité de l’industrie du camionnage de s’adapter aux besoins divers des usagers;
d)  l’incitation à la productivité et à l’efficacité des usagers;
e)  le maintien des coûts de camionnage à un niveau raisonnable, l’utilisation optimale des équipements et l’économie d’énergie;
f)  le maintien du marché à un niveau de concurrence et de concentration raisonnable, ainsi que la limitation des risques d’abus;
g)  l’élimination de toute discrimination dans les prix et les services;
h)  la protection de la stabilité, de la fiabilité et de la viabilité de l’industrie du camionnage et de son infrastructure;
i)  la capacité du demandeur de fournir des services de camionnage adéquats;
j)  la promotion du développement économique et social du Québec, y compris celui de l’emploi et de la productivité dans tous les secteurs de l’industrie;
k)  tout autre facteur complémentaire que la Commission estime propre à privilégier les intérêts des usagers;
2°  s’assurer de l’application des textes relatifs à la politique du gouvernement en matière de camionnage.
1987, c. 97, a. 15; 1997, c. 43, a. 128.
15. Lorsqu’elle apprécie l’intérêt public pour décider d’une opposition, la Commission doit:
1°  privilégier les intérêts des usagers des services de camionnage, qu’ils soient fournis par le requérant ou non, en tenant compte des facteurs suivants:
a)  la possibilité d’avoir accès à des services de camionnage adéquats, partout au Québec, quelle que soit l’importance démographique du territoire à desservir;
b)  la possibilité de bénéficier d’un éventail de services et de prix et même de nouveaux services de camionnage;
c)  l’amélioration de la capacité de l’industrie du camionnage de s’adapter aux besoins divers des usagers;
d)  l’incitation à la productivité et à l’efficacité des usagers;
e)  le maintien des coûts de camionnage à un niveau raisonnable, l’utilisation optimale des équipements et l’économie d’énergie;
f)  le maintien du marché à un niveau de concurrence et de concentration raisonnable, ainsi que la limitation des risques d’abus;
g)  l’élimination de toute discrimination dans les prix et les services;
h)  la protection de la stabilité, de la fiabilité et de la viabilité de l’industrie du camionnage et de son infrastructure;
i)  la capacité du requérant de fournir des services de camionnage adéquats;
j)  la promotion du développement économique et social du Québec, y compris celui de l’emploi et de la productivité dans tous les secteurs de l’industrie;
k)  tout autre facteur complémentaire que la Commission estime propre à privilégier les intérêts des usagers;
2°  s’assurer de l’application des textes relatifs à la politique du gouvernement en matière de camionnage.
1987, c. 97, a. 15.