C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
122. Lorsqu’elle autorise la délivrance d’un permis de camionnage à un titulaire de permis visé à l’article 121 avant que ne soit expiré ce permis, la Commission doit en prononcer la révocation avec effet au jour de la délivrance du permis de camionnage.
1987, c. 97, a. 122.