C-5.1 - Loi sur le camionnage

Texte complet
1. La présente loi s’applique aux services rémunérés de camionnage; y sont assimilés les services rémunérés de tirage de remorques et de semi-remorques ainsi que la location d’un camion servant au transport de biens dont le chauffeur est fourni directement ou indirectement au locataire par le locateur ou par une personne liée à ce dernier selon la Partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Elle ne s’applique pas:
1°  aux entreprises de camionnage extraprovinciales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément), sauf dans la mesure prévue par cette loi et ses règlements d’application;
2°  au transport d’une matière en vrac au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) et de ses règlements, sauf dans la mesure prévue par la présente loi et ses règlements d’application;
3°  au transport visé par l’article 11 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30);
4°  au transport de produits pétroliers par véhicule citerne muni d’un compteur et d’une capacité maximale de 18 200 litres;
5°  au transport de carcasses d’automobiles et de déchets, même recyclables;
6°  à la livraison de périodiques au consommateur, au camelot ou à un point de vente;
7°  au transport de véhicules à l’occasion d’un service de remorquage effectué au moyen d’une dépanneuse;
8°  au transport d’engrais naturel ou chimique et de toute substance destinée à la fertilisation ou à l’amélioration des sols;
9°  au transport ou au tirage de maisons, de bureaux ou d’usines;
10°  au transport ou au tirage de véhicules attelés selon la technique appelée «dos d’âne»;
11°  au transport de biens par véhicule automobile ou ensemble de véhicules routiers pour la modification duquel la Société de l’assurance automobile du Québec a donné son approbation en vertu du paragraphe 2° de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1987, c. 97, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 55, a. 1.
1. La présente loi s’applique aux services rémunérés de camionnage; y sont assimilés les services rémunérés de tirage de remorques et de semi-remorques.
Elle ne s’applique pas:
1°  aux entreprises de camionnage extraprovinciales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément), sauf dans la mesure prévue par cette loi et ses règlements d’application;
2°  au transport d’une matière en vrac au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) et de ses règlements, sauf dans la mesure prévue par la présente loi et ses règlements d’application;
3°  au transport visé par l’article 11 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30);
4°  au transport de produits pétroliers par véhicule citerne muni d’un compteur et d’une capacité maximale de 18 200 litres;
5°  au transport de carcasses d’automobiles et de déchets, même recyclables;
6°  à la livraison de périodiques au consommateur, au camelot ou à un point de vente;
7°  au transport de véhicules à l’occasion d’un service de remorquage effectué au moyen d’une dépanneuse;
8°  au transport d’engrais naturel ou chimique et de toute substance destinée à la fertilisation ou à l’amélioration des sols;
9°  au transport ou au tirage de maisons, de bureaux ou d’usines;
10°  au transport ou au tirage de véhicules attelés selon la technique appelée «dos d’âne»;
11°  au transport de biens par véhicule automobile ou ensemble de véhicules routiers pour la modification duquel la Société de l’assurance automobile du Québec a donné son approbation en vertu du paragraphe 2° de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1987, c. 97, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.
1. La présente loi s’applique aux services rémunérés de camionnage; y sont assimilés les services rémunérés de tirage de remorques et de semi-remorques.
Elle ne s’applique pas:
1°  aux entreprises de camionnage extraprovinciales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 29, 3e supplément), sauf dans la mesure prévue par cette loi et ses règlements d’application;
2°  au transport d’une matière en vrac au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) et de ses règlements, sauf dans la mesure prévue par la présente loi et ses règlements d’application;
3°  au transport visé par l’article 11 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30);
4°  au transport de produits pétroliers par véhicule citerne muni d’un compteur et d’une capacité maximale de 18 200 litres;
5°  au transport de carcasses d’automobiles et de déchets, même recyclables;
6°  à la livraison de périodiques au consommateur, au camelot ou à un point de vente;
7°  au transport de véhicules à l’occasion d’un service de remorquage effectué au moyen d’une dépanneuse;
8°  au transport d’engrais naturel ou chimique et de toute substance destinée à la fertilisation ou à l’amélioration des sols;
9°  au transport ou au tirage de maisons, de bureaux ou d’usines;
10°  au transport ou au tirage de véhicules attelés selon la technique appelée «dos d’âne»;
11°  au transport de biens par véhicule automobile ou ensemble de véhicules routiers pour la modification duquel la Régie de l’assurance automobile du Québec a donné son approbation en vertu du paragraphe 2° de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1987, c. 97, a. 1.
1. La présente loi s’applique aux services rémunérés de camionnage; y sont assimilés les services rémunérés de tirage de remorques et de semi-remorques.
Elle ne s’applique pas:
1°  aux entreprises de camionnage extraprovinciales au sens de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois du Canada, 1987, chapitre 35), sauf dans la mesure prévue par cette loi et ses règlements d’application;
2°  au transport d’une matière en vrac au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) et de ses règlements, sauf dans la mesure prévue par la présente loi et ses règlements d’application;
3°  au transport visé par l’article 11 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30);
4°  au transport de produits pétroliers par véhicule citerne muni d’un compteur et d’une capacité maximale de 18 200 litres;
5°  au transport de carcasses d’automobiles et de déchets, même recyclables;
6°  à la livraison de périodiques au consommateur, au camelot ou à un point de vente;
7°  au transport de véhicules à l’occasion d’un service de remorquage effectué au moyen d’une dépanneuse;
8°  au transport d’engrais naturel ou chimique et de toute substance destinée à la fertilisation ou à l’amélioration des sols;
9°  au transport ou au tirage de maisons, de bureaux ou d’usines;
10°  au transport ou au tirage de véhicules attelés selon la technique appelée «dos d’âne»;
11°  au transport de biens par véhicule automobile ou ensemble de véhicules routiers pour la modification duquel la Régie de l’assurance automobile du Québec a donné son approbation en vertu du paragraphe 2° de l’article 214 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1987, c. 97, a. 1.