C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
98. Les caisses qui se fusionnent demandent alors au ministre, par requête conjointe soumise en cinq exemplaires, la confirmation de l’acte d’accord.
La requête doit être accompagnée d’une copie de chacune des résolutions des fédérations auxquelles les caisses sont affiliées, approuvant la fusion, ainsi que d’une copie de la résolution adoptée, aux fins d’accepter l’affiliation de la caisse projetée, par la fédération qui accepte cette affiliation.
1970, c. 59, a. 37.