C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
97. Si l’acte d’accord est approuvé par les membres de chacune des caisses, à la majorité des votes des membres présents, ce fait doit être attesté sur chacun des exemplaires de l’acte d’accord par le secrétaire de chacune de ces caisses.
1970, c. 59, a. 37.