C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
95. Les caisses qui projettent une fusion préparent en cinq exemplaires un acte d’accord prescrivant:
a)  les conditions de la fusion et le mode de son exécution;
b)  le nom de la caisse résultant de la fusion;
c)  le siège de la caisse résultant de la fusion;
d)  le territoire ou le groupe dans lequel la caisse peut recruter ses membres;
e)  le nom de la fédération à laquelle la caisse sera affiliée;
f)  les noms, occupation et résidence de ses premiers administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit;
g)  le mode d’élection des administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit subséquents;
h)  le nombre de parts sociales souscrites dans chacune des caisses qui se fusionnent et le mode de leur conversion en parts sociales de la caisse résultant de la fusion; et
i)  toute autre mesure nécessaire pour effectuer la fusion et pourvoir à l’administration et au fonctionnement de la caisse résultant de la fusion.
1970, c. 59, a. 37.