C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
87. Toute caisse doit établir et maintenir une réserve générale.
Il doit être affecté à cette réserve un montant des trop-perçus annuels tel qu’après affectation, la réserve générale représente au moins 3 1/2% du passif de la caisse constitué par les dépôts des membres, établi à la clôture du dernier exercice social.
Dans le cas d’une fédération, le pourcentage visé dans le deuxième alinéa est de 1%.
Cette réserve ne peut être partagée entre les membres en totalité ou en partie.
S. R. 1964, c. 293, a. 86; 1970, c. 59, a. 30; 1978, c. 85, a. 20.
87. Toute caisse doit établir et maintenir une réserve constituée des droits d’entrée, s’il en est, ainsi que d’au moins dix pour cent de ses trop-perçus annuels.
Ce pourcentage des trop-perçus annuels est réduit à cinq pour cent lorsque cette réserve devient supérieure à dix pour cent du montant représenté par les épargnes, les dépôts, les emprunts de la caisse et les sommes versées sur les parts sociales, calculé à la fin du dernier exercice social.
Cette réserve ne peut être partagée entre les membres en totalité ou en partie.
S. R. 1964, c. 293, a. 86; 1970, c. 59, a. 30.