C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
84. La moitié du montant de la réserve générale doit être déposée auprès de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou placée en la manière prescrite aux paragraphes a, b et e de l’article 83.
Dans le premier alinéa, le mot «fédération» ne comprend pas la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
S. R. 1964, c. 293, a. 83; 1970, c. 59, a. 26; 1978, c. 85, a. 17; 1979, c. 90, a. 3.
84. La moitié du montant de la réserve générale doit être déposée auprès de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou placée en la manière prescrite aux paragraphes a, b et e de l’article 83.
Dans le premier alinéa, le mot «fédération» ne comprend pas la Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses Populaires Desjardins.
S. R. 1964, c. 293, a. 83; 1970, c. 59, a. 26; 1978, c. 85, a. 17.
84. La moitié des réserves prévues aux articles 87 et 88 doit être placée en la manière prescrite aux paragraphes a, b et e de l’article 83.
S. R. 1964, c. 293, a. 83; 1970, c. 59, a. 26.