C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
81. Les comptes sont arrêtés à la clôture de l’exercice social et, au cours des trois mois qui suivent, le conseil d’administration fait préparer par le gérant le compte-rendu annuel qui doit contenir
a)  le nom et l’adresse des administrateurs et le nombre des membres à la clôture de l’exercice social;
b)  un état de l’actif et du passif;
c)  un état des opérations de l’exercice social, avec indication des excédents et des pertes;
d)  les autres renseignements exigés par le règlement.
S. R. 1964, c. 293, a. 80.