C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
75. Chaque caisse doit faire tenir et conserver à son siège des livres ou registres distincts dans lesquels sont inscrits:
a)  son règlement et toutes modifications;
b)  les procès-verbaux de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de la commission de crédit et de toute commission spéciale;
c)  les nom, adresse et occupation ou profession de chaque membre.
S. R. 1964, c. 293, a. 74.