C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
66. Toute vacance au sein de la commission de crédit est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du commissaire à remplacer, par le conseil d’administration ou, à son défaut, par l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 293, a. 65.