C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
64.1. Tout prêt de plus de 10 000 $ non garanti par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie destinée à des fins industrielles ou commerciales, consenti par une caisse à l’un de ses dirigeants ou à une personne habilitée à autoriser des prêts, et tout prêt de 10 000 $ ou moins non ainsi garanti consenti à l’une de ces personnes alors que le solde de ces prêts à cette personne est de plus de 10 000 $ ou qui porte à plus de 10 000 $ le solde de ces prêts à cette personne doivent être approuvés par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
Il en est de même de tout prêt de plus de 10 000 $ non ainsi garanti consenti par une caisse et dont un de ses dirigeants ou une personne habilitée à autoriser des prêts s’est porté caution.
1978, c. 85, a. 12; 1992, c. 57, a. 457.
64.1. Tout prêt de plus de 10 000 $ non garanti par hypothèque, nantissement ou gage sur des biens-fonds ou de la machinerie destinée à des fins industrielles ou commerciales, consenti par une caisse à l’un de ses dirigeants ou à une personne habilitée à autoriser des prêts, et tout prêt de 10 000 $ ou moins non ainsi garanti consenti à l’une de ces personnes alors que le solde de ces prêts à cette personne est de plus de 10 000 $ ou qui porte à plus de 10 000 $ le solde de ces prêts à cette personne doivent être approuvés par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
Il en est de même de tout prêt de plus de 10 000 $ non ainsi garanti consenti par une caisse et dont un de ses dirigeants ou une personne habilitée à autoriser des prêts s’est porté caution.
1978, c. 85, a. 12.