C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
64. Seule la commission de crédit peut autoriser des prêts aux membres et la signature de quittances, mainlevées ou cessions de priorité. Ces décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des commissaires présents et ayant droit de vote.
La commission de crédit peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer au gérant ou à toute autre personne que peut désigner le conseil d’administration son pouvoir d’autoriser des prêts aux membres à l’exception des prêts garantis par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie destinée à des fins industrielles ou commerciales; toutefois, le gérant et une personne désignée par le conseil d’administration ne peuvent ainsi autoriser un prêt de plus de 2 000 $ à un membre ou autoriser un prêt de 2 000 $ ou moins à un membre alors que le solde des prêts à ce membre est de plus de 2 000 $ ou que le prêt aurait pour effet de porter le solde des prêts à ce membre à plus de 2 000 $. La caisse peut déterminer par règlement une somme supérieure à 2 000 $.
L’adoption et toute modification de ce règlement sont assujetties à l’article 40; ce règlement et tout règlement le modifiant n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
La commission de crédit peut exiger que l’emprunteur fournisse les garanties réelles ou personnelles jugées nécessaires pour assurer le remboursement de l’emprunt.
Le membre dont la demande d’emprunt a été refusée peut en appeler au conseil d’administration.
Au surplus, le règlement de la caisse détermine l’étendue et les conditions de l’exercice du mandat de la commission de crédit.
S. R. 1964, c. 293, a. 63; 1970, c. 59, a. 22; 1978, c. 85, a. 11; 1992, c. 57, a. 456.
64. Seule la commission de crédit peut autoriser des prêts aux membres et la signature de quittances, mainlevées ou cessions de priorité. Ces décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des commissaires présents et ayant droit de vote.
La commission de crédit peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer au gérant ou à toute autre personne que peut désigner le conseil d’administration son pouvoir d’autoriser des prêts aux membres à l’exception des prêts garantis par hypothèque, nantissement ou gage sur des biens-fonds ou de la machinerie destinée à des fins industrielles ou commerciales; toutefois, le gérant et une personne désignée par le conseil d’administration ne peuvent ainsi autoriser un prêt de plus de 2 000 $ à un membre ou autoriser un prêt de 2 000 $ ou moins à un membre alors que le solde des prêts à ce membre est de plus de 2 000 $ ou que le prêt aurait pour effet de porter le solde des prêts à ce membre à plus de 2 000 $. La caisse peut déterminer par règlement une somme supérieure à 2 000 $.
L’adoption et toute modification de ce règlement sont assujetties à l’article 40; ce règlement et tout règlement le modifiant n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
La commission de crédit peut exiger que l’emprunteur fournisse les garanties réelles ou personnelles jugées nécessaires pour assurer le remboursement de l’emprunt.
Le membre dont la demande d’emprunt a été refusée peut en appeler au conseil d’administration.
Au surplus, le règlement de la caisse détermine l’étendue et les conditions de l’exercice du mandat de la commission de crédit.
S. R. 1964, c. 293, a. 63; 1970, c. 59, a. 22; 1978, c. 85, a. 11.
64. Seule la commission de crédit peut autoriser des prêts aux membres et la signature de quittances, mainlevées ou cessions de priorité. Ces décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des commissaires présents.
La commission de crédit peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer au gérant son pouvoir d’autoriser des prêts aux membres; toutefois, le montant total des prêts que le gérant peut ainsi autoriser ne peut excéder, pour tout membre, la somme de cinq cents dollars ou toute somme inférieure à cinq cents dollars que détermine le règlement de la caisse.
La commission de crédit peut exiger que l’emprunteur fournisse les garanties réelles ou personnelles jugées nécessaires pour assurer le remboursement de l’emprunt.
Le membre dont la demande d’emprunt a été refusée par la commission de crédit peut en appeler au conseil d’administration.
Au surplus, le règlement de la caisse détermine l’étendue et les conditions de l’exercice du mandat de la commission de crédit.
S. R. 1964, c. 293, a. 63; 1970, c. 59, a. 22.