C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
62. La durée du mandat des commissaires est de trois ans.
Cependant, parmi ceux qui sont élus à l’assemblée d’organisation, un tiers, à une unité près, ne reste en fonction qu’un an, un autre pareil tiers que deux ans.
Si le choix de ceux dont le mandat n’est que d’un an ou de deux ans n’a pas été fait lors de leur élection, il est fait par tirage au sort à l’assemblée où ils doivent être remplacés.
S. R. 1964, c. 293, a. 61.