C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
58. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 293, a. 57; 1978, c. 85, a. 9.
58. Les conseillers ne peuvent, ni directement, ni indirectement, emprunter de la caisse ni se porter caution d’un emprunteur.
S. R. 1964, c. 293, a. 57.