C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande à l’inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, à l’inspecteur général, au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 52, a. 91; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 42; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande à l’inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, à l’inspecteur général, au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 52, a. 91; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 42; 2003, c. 29, a. 135.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande à l’inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, à l’inspecteur général, au ministre de l’Industrie et du Commerce et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 52, a. 91; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 42.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande à l’inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, à l’inspecteur général, au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 52, a. 91; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande à l’inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, à l’inspecteur général, au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 52, a. 91; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande à l’inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, à l’inspecteur général, au ministre de l’Industrie et du Commerce et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 52, a. 91; 1984, c. 36, a. 44.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande à l’inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, à l’inspecteur général, au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 52, a. 91.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande au ministre une copie certifiée du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, au ministre, au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7; 1979, c. 77, a. 27.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande au ministre une copie certifiée du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, au ministre, au ministre de l’industrie et du commerce et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande au ministre une copie certifiée du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, au ministre, au ministre de l’industrie et du commerce et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20.