C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
49. Le conseil d’administration administre les affaires de la caisse et, en son nom, il en exerce, dans les limites du règlement, les pouvoirs qui lui sont généralement ou spécialement délégués par l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 293, a. 48.