C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
47. Le conseil d’administration d’une caisse se compose d’au moins cinq administrateurs choisis parmi ses membres, lors de l’assemblée annuelle.
Toutefois, le règlement peut prévoir un nombre plus élevé d’administrateurs qui ne peut être supérieur à quinze.
À l’exception du gérant, aucun employé de la caisse ne peut faire partie du conseil d’administration.
Les administrateurs exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs par l’assemblée générale et ils sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 293, a. 46.