C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
45. Le secrétaire de la caisse doit, dans chacun des cas visés à l’article 44, convoquer les membres suivant l’article 34.
Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les 21 jours à compter de la date à laquelle la fédération visée au premier alinéa de l’article 44 a fait parvenir au secrétaire de la caisse copie de la résolution décrétant la tenue de l’assemblée, celle-ci peut être convoquée par cette fédération.
Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les 21 jours à compter de la date à laquelle la requête visée au deuxième alinéa de l’article 44 a été déposée au siège de la caisse, l’assemblée peut être convoquée par deux signataires de la requête.
1970, c. 59, a. 19.