C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
43. L’assemblée annuelle prend connaissance du compte rendu annuel;
b)  délibère sur les opérations de la caisse;
c)  détermine, dans les limites prévues par la loi, le montant maximum que le conseil d’administration peut emprunter, à moins qu’une assemblée spéciale en décide autrement;
d)  sous réserve de droits acquis par des tiers, approuve ou infirme les décisions du conseil d’administration chaque fois qu’appel est interjeté à cette fin par deux sociétaires;
e)  élit les membres du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance;
f)  détermine la fréquence minimum de la vérification des opérations par le conseil de surveillance;
g)  se prononce sur toute autre question intéressant la caisse.
L’assemblée annuelle peut aussi nommer un vérificateur chargé de vérifier le compte rendu annuel visé à l’article 81. Ce vérificateur a les pouvoirs que l’article 90 accorde à un inspecteur.
S. R. 1964, c. 293, a. 43; 1970, c. 59, a. 18.