C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
41. Les décisions de l’assemblée générale, sauf dans les cas visés aux articles 40, 46 et 106, sont prises à la majorité des votes des membres présents et, s’il y a égalité de voix, le président a droit à un second vote.
S. R. 1964, c. 293, a. 41.