C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
4. Ces caisses sont des coopératives qui agissent selon les règles suivantes:
a)  le nombre de membres n’est pas limité;
b)  un membre n’a droit qu’à un vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient, et il ne peut voter par procuration;
c)  l’intérêt sur les parts sociales est limité;
d)  les trop-perçus annuels sont répartis conformément aux dispositions de la section XVII.
S. R. 1964, c. 293, a. 4; 1970, c. 59, a. 3; 1978, c. 85, a. 2.
4. Ces caisses sont des coopératives qui agissent selon les règles suivantes:
a)  le nombre de membres n’est pas limité;
b)  un membre n’a droit qu’à un vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient, et il ne peut voter par procuration;
c)  l’intérêt sur les parts sociales est limité;
d)  les trop-perçus annuels sont versés à la réserve générale ou à une réserve visée à l’article 88, ou sont distribués ou crédités aux déposants ou emprunteurs au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la caisse.
S. R. 1964, c. 293, a. 4; 1970, c. 59, a. 3.