C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
39. L’assemblée générale peut aussi, par règlement:
a)  changer le siège de la caisse;
b)  modifier, sous réserve de l’article 7, le territoire ou le groupe dans lequel elle peut recruter ses membres;
c)  changer le nom de la caisse, pourvu que le nom choisi soit conforme aux dispositions des articles 10 et 12;
d)  changer l’affiliation de la caisse d’une fédération à une autre.
Ce règlement n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre et publication suivant l’article 13. Avant de donner son approbation, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
La demande d’une caisse au ministre, sauf dans le cas visé au paragraphe d, doit être préalablement approuvée par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
Le ministre ne peut approuver un règlement changeant l’affiliation d’une caisse d’une fédération à une autre à moins que cette caisse ne lui fournisse la preuve qu’elle a satisfait à toutes ses obligations envers la fédération à laquelle elle cesse d’être affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 39; 1970, c. 59, a. 17; 1982, c. 52, a. 90.
39. L’assemblée générale peut aussi, par règlement:
a)  changer le siège social de la caisse;
b)  modifier, sous réserve de l’article 7, le territoire ou le groupe dans lequel elle peut recruter ses membres;
c)  changer le nom de la caisse, pourvu que le nom choisi soit conforme aux dispositions des articles 10 et 12;
d)  changer l’affiliation de la caisse d’une fédération à une autre.
Ce règlement n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre et publication suivant l’article 13.
La demande d’une caisse au ministre, sauf dans le cas visé au paragraphe d, doit être préalablement approuvée par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
Le ministre ne peut approuver un règlement changeant l’affiliation d’une caisse d’une fédération à une autre à moins que cette caisse ne lui fournisse la preuve qu’elle a satisfait à toutes ses obligations envers la fédération à laquelle elle cesse d’être affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 39; 1970, c. 59, a. 17.