C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
36. Un membre, aux assemblées d’une caisse, n’a droit qu’à un vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il possède.
Ce vote ne peut être donné par procuration; cependant une corporation ou une société peut se faire représenter et voter par un délégué.
S. R. 1964, c. 293, a. 36.