C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
32. En cas de décès, de faillite ou d’interdiction d’un membre, ses héritiers ou représentants recouvrent sa mise de la manière déterminée par l’article 31.
S. R. 1964, c. 293, a. 32.