C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
27. Un membre suspendu ou exclu perd le droit d’être convoqué aux assemblées de la caisse, d’y assister et d’y voter, ainsi que celui d’exercer toute fonction.
La perte de ces droits prend effet à compter de l’adoption de la résolution du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 293, a. 27.