C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
26. Le conseil d’administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, peut le suspendre ou l’exclure pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
a)  s’il n’a pas rempli ses obligations envers la caisse ou n’en a pas respecté les règlements;
b)  s’il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises ou plus, un ordre de paiement sans provision suffisante;
c)  s’il maintient, malgré un avis de la caisse, un compte d’épargne à découvert;
d)  s’il a été déclaré coupable d’un acte criminel, a fait cession de ses biens, a offert un concordat, a été déclaré en faillite ou a été interdit.
Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits motivant cette décision. Un avis de la suspension ou de l’exclusion est adressé à ce membre, par lettre recommandée ou certifiée, dans les six jours de la décision.
S. R. 1964, c. 293, a. 26; 1975, c. 83, a. 84.