C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
18. Les membres d’une caisse sont ses fondateurs et toute autre personne capable de contracter, qui
a)  signe une demande d’admission conforme à la formule 2;
b)  souscrit une ou plusieurs parts sociales;
c)  s’engage à respecter le règlement; et
d)  est admise par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.
S. R. 1964, c. 293, a. 19; 1978, c. 85, a. 6.
18. Les membres d’une caisse sont ses fondateurs et toute autre personne capable de contracter, qui
a)  signe une demande d’admission conforme à la formule 2;
b)  souscrit une ou plusieurs parts sociales;
c)  s’engage à respecter le règlement; et
d)  est admise par le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 293, a. 19.