C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
155. Les sommes affectées à une réserve, autre que la réserve générale, constituée par une caisse avant le 23 juin 1978, peuvent être virées à la réserve générale de la caisse.
Tant que ce virement n’a pas été effectué, ces sommes peuvent être ajoutées au montant de la réserve générale afin de déterminer le montant total que la caisse peut emprunter en vertu de l’article 78 et la moitié de ces sommes doit être déposée ou placée conformément à l’article 84.
1978, c. 85, a. 39.