C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
154. Lorsqu’après affectation, la réserve générale d’une caisse assujettie à l’article 152 ou d’une fédération assujettie à l’article 153 représente dans le cas d’une caisse 3 1/2% ou plus ou, dans le cas d’une fédération, 1% ou plus du passif constitué par les dépôts des membres, établi à la clôture du dernier exercice social, cette caisse ou cette fédération devient assujettie à l’article 87.
1978, c. 85, a. 38.