C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
15. Une caisse exerce les droits et pouvoirs d’une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et peut, notamment:
a)  recevoir de ses membres leurs économies, pour les faire fructifier, leur consentir des prêts et établir les services nécessaires à ces fins;
b)  acquérir et posséder des immeubles, les vendre, les louer ou en disposer autrement;
c)  emprunter, hypothéquer ses immeubles, donner ses biens meubles en garantie;
d)  placer ses fonds disponibles en prêts consentis à la fédération dont elle est membre ou selon l’article 83;
e)  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée, établir un système de retraite avec pension ou contribuer à son établissement en faveur de ses employés et de leurs dépendants, sous réserve toutefois de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1);
f)  créer des caisses de secours et des services de sécurité sociale en faveur des personnes mentionnées au paragraphe e ou y contribuer ou payer pour ces personnes ou ses membres des primes d’assurance ou des cotisations;
g)  souscrire ou garantir des fonds pour fins de propagande et d’éducation coopératives ou pour fins de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’art;
h)  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables;
i)  retenir, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre un membre, les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire la compensation;
j)  souscrire des parts sociales dans une association coopérative ou une coopérative d’électricité pour en devenir sociétaire et pour bénéficier des services dont elle a besoin;
k)  souscrire en faveur des membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance et de sa commission de crédit un contrat collectif d’assurance-vie pour un montant qui ne doit pas excéder, en capital, la somme de 5 000 $ par personne et payer les primes d’assurance exigibles en vertu d’un tel contrat.
S. R. 1964, c. 293, a. 16; 1970, c. 59, a. 12; 1978, c. 85, a. 5; 1989, c. 38, a. 319.
15. Une caisse exerce les droits et pouvoirs d’une corporation au sens du Code civil et peut, notamment:
a)  recevoir de ses membres leurs économies, pour les faire fructifier, leur consentir des prêts et établir les services nécessaires à ces fins;
b)  acquérir et posséder des immeubles, les vendre, les louer ou en disposer autrement;
c)  emprunter, hypothéquer ses immeubles, donner ses biens meubles en garantie;
d)  placer ses fonds disponibles en prêts consentis à la fédération dont elle est membre ou selon l’article 83;
e)  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée, établir un système de retraite avec pension ou contribuer à son établissement en faveur de ses employés et de leurs dépendants, sous réserve toutefois de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17);
f)  créer des caisses de secours et des services de sécurité sociale en faveur des personnes mentionnées au paragraphe e ou y contribuer ou payer pour ces personnes ou ses membres des primes d’assurance ou des cotisations;
g)  souscrire ou garantir des fonds pour fins de propagande et d’éducation coopératives ou pour fins de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’art;
h)  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables;
i)  retenir, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre un membre, les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire la compensation;
j)  souscrire des parts sociales dans une association coopérative ou une coopérative d’électricité pour en devenir sociétaire et pour bénéficier des services dont elle a besoin;
k)  souscrire en faveur des membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance et de sa commission de crédit un contrat collectif d’assurance-vie pour un montant qui ne doit pas excéder, en capital, la somme de 5 000 $ par personne et payer les primes d’assurance exigibles en vertu d’un tel contrat.
S. R. 1964, c. 293, a. 16; 1970, c. 59, a. 12; 1978, c. 85, a. 5.
15. Une caisse exerce les droits et pouvoirs d’une corporation au sens du Code civil et peut, notamment:
a)  recevoir de ses membres leurs économies, pour les faire fructifier, leur consentir des prêts et établir les services nécessaires à ces fins;
b)  acquérir et posséder des immeubles, les vendre, les louer ou en disposer autrement;
c)  emprunter, hypothéquer ses immeubles, donner ses biens meubles en garantie;
d)  placer ses fonds disponibles en prêts consentis à la fédération dont elle est membre ou selon l’article 83;
e)  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée, établir un système de retraite avec pension ou contribuer à son établissement en faveur de ses employés et de leurs dépendants, sous réserve toutefois de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17);
f)  créer des caisses de secours et des services de sécurité sociale en faveur des personnes mentionnées au paragraphe e ou y contribuer ou payer pour ces personnes ou ses membres des primes d’assurance ou des cotisations;
g)  souscrire ou garantir des fonds pour fins de propagande et d’éducation coopératives ou pour fins de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’art;
h)  émettre, endosser et accepter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables;
i)  retenir, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre un membre, les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire la compensation;
j)  souscrire des parts sociales dans une association coopérative ou une coopérative d’électricité pour en devenir sociétaire et pour bénéficier des services dont elle a besoin;
k)  souscrire en faveur des membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance et de sa commission de crédit un contrat collectif d’assurance-vie pour un montant qui ne doit pas excéder, en capital, la somme de cinq mille dollars par personne et payer les primes d’assurance exigibles en vertu d’un tel contrat.
S. R. 1964, c. 293, a. 16; 1970, c. 59, a. 12.