C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
148. Un syndicat coopératif, régi par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), qui désire poursuivre exclusivement les fins visées à l’article 3, peut cesser d’être régi par ladite loi et devenir une caisse régie par la présente loi.
Il transmet à cette fin au ministre en deux exemplaires, une demande conforme à la formule 4.
Si le ministre approuve cette demande, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire. Avant de donner son approbation, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
Avis que l’approbation a été accordée est publié à la Gazette officielle du Québec, aux frais du syndicat, et, à compter de cette publication, celui-ci devient une caisse régie par la présente loi.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la déclaration est déposé chez l’inspecteur général et l’autre est transmis à la caisse.
La publication de l’avis est une preuve concluante de l’existence de la caisse et du nom sous lequel elle doit être désignée.
1970, c. 59, a. 44; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 105.
148. Un syndicat coopératif, régi par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), qui désire poursuivre exclusivement les fins visées à l’article 3, peut cesser d’être régi par ladite loi et devenir une caisse régie par la présente loi.
Il transmet à cette fin au ministre en deux exemplaires, une demande conforme à la formule 4.
Si le ministre approuve cette demande, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais du syndicat, et, à compter de cette publication, celui-ci devient une caisse régie par la présente loi.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la déclaration est déposé dans les archives du ministère des Institutions financières et Coopératives et l’autre est transmis à la caisse.
La publication de l’avis est une preuve concluante de l’existence de la caisse et du nom sous lequel elle doit être désignée.
1970, c. 59, a. 44; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
148. Un syndicat coopératif, régi par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), qui désire poursuivre exclusivement les fins visées à l’article 3, peut cesser d’être régi par ladite loi et devenir une caisse régie par la présente loi.
Il transmet à cette fin au ministre en deux exemplaires, une demande conforme à la formule 4.
Si le ministre approuve cette demande, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec, aux frais du syndicat, et, à compter de cette publication, celui-ci devient une caisse régie par la présente loi.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la déclaration est déposé dans les archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières et l’autre est transmis à la caisse.
La publication de l’avis est une preuve concluante de l’existence de la caisse et du nom sous lequel elle doit être désignée.
1970, c. 59, a. 44; 1975, c. 76, a. 11.