C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
141. Une fédération visée à l’article 138 peut faire tous placements autres que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles 137, 138, 139 et 142, sous les restrictions suivantes:
a)  le montant total investi dans des placements en vertu du présent article ne doit pas dépasser sept pour cent de l’actif de la fédération;
b)  la fédération ne peut, en vertu du présent article, déroger aux restrictions imposées par les articles 137 et 140.
1970, c. 59, a. 44.