C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
137. Les placements qu’une fédération peut faire comprennent, outre ceux que la présente loi l’autorise à faire par application de l’article 144, des placements dans des biens-fonds au Québec, pourvu que l’investissement total de la fédération dans ces biens-fonds n’excède pas vingt pour cent de son actif.
S. R. 1964, c. 293, a. 110; 1970, c. 59, a. 44.