C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
135. Toute fédération doit établir et maintenir, à la satisfaction de l’inspecteur général, un service d’inspection de ses caisses affiliées, à moins qu’aux termes d’une entente à cet effet qu’elle a conclue avec une autre fédération, celle-ci ne se soit chargée de faire l’inspection de ces caisses. Une telle entente doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvée par l’inspecteur général.
Cette obligation ne s’applique pas à une fédération elle-même affiliée à la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
S. R. 1964, c. 293, a. 108; 1970, c. 59, a. 44; 1979, c. 90, a. 3; 1982, c. 52, a. 107.
135. Toute fédération doit établir et maintenir, à la satisfaction du ministre, un service d’inspection de ses caisses affiliées, à moins qu’aux termes d’une entente à cet effet qu’elle a conclue avec une autre fédération, celle-ci ne se soit chargée de faire l’inspection de ces caisses. Une telle entente doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvée par le ministre.
Cette obligation ne s’applique pas à une fédération elle-même affiliée à la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
S. R. 1964, c. 293, a. 108; 1970, c. 59, a. 44; 1979, c. 90, a. 3.
135. Toute fédération doit établir et maintenir, à la satisfaction du ministre, un service d’inspection de ses caisses affiliées, à moins qu’aux termes d’une entente à cet effet qu’elle a conclue avec une autre fédération, celle-ci ne se soit chargée de faire l’inspection de ces caisses. Une telle entente doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvée par le ministre.
Cette obligation ne s’applique pas à une fédération elle-même affiliée à la Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses Populaires Desjardins.
S. R. 1964, c. 293, a. 108; 1970, c. 59, a. 44.