C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
123. Le ministre peut, sur production de la déclaration d’adhésion prévue à l’article 124 et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la formation d’une fédération de caisses d’épargne et de crédit.
Cette déclaration doit être signée au nom d’au moins douze caisses par des représentants spécialement autorisés à cette fin par résolution de leur conseil d’administration respectif, ratifiée par l’assemblée générale de ses membres, et mentionnant le nom des personnes autorisées à signer la déclaration d’adhésion.
S. R. 1964, c. 293, a. 96; 1982, c. 52, a. 101.
123. Le ministre peut, sur production de la déclaration d’adhésion prévue à l’article 124, autoriser la formation d’une fédération de caisses d’épargne et de crédit.
Cette déclaration doit être signée au nom d’au moins douze caisses par des représentants spécialement autorisés à cette fin par résolution de leur conseil d’administration respectif, ratifiée par l’assemblée générale de ses membres, et mentionnant le nom des personnes autorisées à signer la déclaration d’adhésion.
S. R. 1964, c. 293, a. 96.