C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
117. Une caisse non affiliée à une fédération doit, à chaque assemblée annuelle, nommer un vérificateur pour faire la vérification du compte rendu visé à l’article 81.
Si un vérificateur n’a pas été nommé par une telle caisse ou s’il survient une vacance dans cette fonction, le conseil de surveillance doit en nommer un.
L’exactitude de ce compte rendu doit être attestée par certificat du vérificateur, et un exemplaire portant ce certificat doit être transmis à l’inspecteur général avant l’assemblée annuelle.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 107.
117. Une caisse non affiliée à une fédération doit, à chaque assemblée annuelle, nommer un vérificateur pour faire la vérification du compte rendu visé à l’article 81.
Si un vérificateur n’a pas été nommé par une telle caisse ou s’il survient une vacance dans cette fonction, le conseil de surveillance doit en nommer un.
L’exactitude de ce compte rendu doit être attestée par certificat du vérificateur, et un exemplaire portant ce certificat doit être transmis au ministre avant l’assemblée annuelle.
1970, c. 59, a. 40.