C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
116. Une caisse à laquelle la présente section s’applique ne peut prendre un nom qui inclut une expression mentionnée à l’article 12 à moins que ce nom n’ait été approuvé par tous les organismes dont l’acceptation, prévue audit article, serait requise à l’égard de ce nom si la présente section ne s’appliquait pas à cette caisse.
1970, c. 59, a. 40.