C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
115. Le ministre peut, par exception, approuver, aux conditions qu’il détermine et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, la formation d’une caisse, même si cette caisse ne s’affilie pas à une fédération.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à une telle caisse, ainsi qu’à toute caisse qui n’était pas affiliée à une fédération le 17 juillet 1970, sous réserve des dispositions inconciliables de la présente section.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 100.
115. Le ministre peut, par exception, approuver, aux conditions qu’il détermine, la formation d’une caisse, même si cette caisse ne s’affilie pas à une fédération.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à une telle caisse, ainsi qu’à toute caisse qui n’était pas affiliée à une fédération le 17 juillet 1970, sous réserve des dispositions inconciliables de la présente section.
1970, c. 59, a. 40.